J.O. 267 du 16 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19024

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Décision n° 2002-699 du 22 octobre 2002 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Kourou (Guyane)


NOR : CSAX0201699S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la délibération du conseil municipal de Kourou du 25 juin 2001 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Câble SYL Guyane, appelée ci-dessous la société ;

Vu l'avis favorable du conseil régional de la Guyane du 28 juin 2002 ;

Vu le dossier présenté au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société ;

Vu les statuts de la société en date du 3 février 1999 ;

Vu le contrat d'occupation du domaine voyer, conclu le 16 juillet 2001 entre la société et la commune de Kourou représentée par son maire, autorisé préalablement par délibération du conseil municipal ;

Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 10 septembre 2001, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;

Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 de la présente décision ;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Kourou, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Article 2


La société distribue les services suivants :

1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2° Le service de télévision suivant :

La Chaîne parlementaire ;

3° Les services de télévision autorisés ou conventionnés suivants :

En mode analogique :

Télé Guyane, Tempo, ACG, Canal Plus, TV 5 ;

Canal J, Canal Jimmy, Ciné Cinéma Premier, Ciné Cinéma Emotion, Ciné Cinéma Frisson, Ciné Cinéma Classique, Ciné Cinéma Succès et Ciné Cinéma Auteur, Cinéfaz, Cinéstar 1 et 2, Cinétoile, Eurosport France, Infosport, MCM, Planète ;

Canal local ;

4° Les services de télévision relevant de l'article 43-6 suivants :

En mode analogique :

MTV, RTL 9.

Article 3


L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 4


A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du a du 2° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie communale.

Article 5


A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du b du 2° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.

Article 6


La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Article 7


La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Article 8


La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Article 9


La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 10


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis